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Charte de la transition du Gabon : les changements effectués au 6 octobre 2023


Charte de la transition du Gabon : les changements effectués au 6 octobre 2023
Charte de la transition du Gabon : les changements effectués au 6 octobre 2023 © 2023 D.R./Ikokou
Gabon Matin
Publié le 28 octobre 2023 à 22h50min

Gabon Matin vous l’intégralité des changements opérés sur la Charte de la transition au 6 octobre 2023. La première mouture de la charte avait été rendue publique le 4 septembre 2023.

L’Assemblée Nationale de la Transition et le Sénat de la Transition ont délibéré et adopté ;

Le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions de l’article 58 de la Charte, porte révision de la Charte de la Transition.

Article 2 : Les articles 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49 et 52 de la Charte de la Transition sont modifiés et se lisent désormais comme suit :

« Article 34 nouveau : Les organes de la Transition sont :

  • le Président de la Transition ;
  • le Conseil National de la Transition ;
  • le Gouvernement de la Transition ;
  • le Parlement de la Transition ;
  • la Cour Constitutionnelle de la Transition ;
  • le Conseil Economique, Social et Environnemental de la Transition ».

« Article 35 nouveau : Le Président de la Transition remplit les fonctions de Président de la République, Chef de l’État. Il est le Ministre de la Défense Nationale et de la Sécurité. Il veille au respect de la Charte de la Transition et de la Constitution du 26 mars 1991.

Il est choisi par un collège de désignation mis en place par le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions ».

« Article 39 nouveau : Le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l’Etat, entre en fonction sept (07) jours au plus après sa désignation.

Avant d’entrer en fonction, il prête devant la Cour Constitutionnelle le serment suivant : «  Je jure devant Dieu et le peuple gabonais, de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la Charte de la Transition et la Loi. , de remplir mes fonctions dans l’intérêt supérieur du peuple, de préserver les acquis démocratiques, l’indépendance de la patrie et l’intégrité du territoire national. Je m’engage solennellement et sur l’honneur à mettre tout en œuvre pour la réalisation de l’unité nationale  ».

Après l’investiture, le Président de la Commission Nationale de Lutte contre l’Enrichissement Illicite reçoit publiquement la déclaration écrite des biens du Président et du Vice-président de la Transition. Cette déclaration fait l’objet d’une mise à jour annuelle.

Dans un délai maximum d’un (1) mois avant la fin de la transition, le Président de la Commission de la Lutte contre l’Enrichissement Illicite reçoit une seconde déclaration écrite des biens du Président et du Vice-président de la Transition.

Celle-ci est publiée au Journal Officiel accompagné des justificatifs éventuels en cas d’augmentation du patrimoine.

Cette obligation de déclaration des biens s’applique également à tous les membres des organes de la Transition institués par la présente Charte, à l’entrée et à la fin de leurs fonctions ».

« Article 40 nouveau : Le Président de la Transition peut être assisté d’un Vice-Président de la Transition remplissant les fonctions de Vice-Président de la République.

Le Vice-Président de la Transition est nommé par le Président de la Transition qui met fin à ses fonctions.

Le Vice-Président de la Transition n’est pas éligible à l’élection présidentielle qui sera organisée pour marquer la fin de la Transition.

La présente disposition n’est pas susceptible de révision ».

« Article 41 nouveau : Il est créé un Secrétariat Général de la Présidence de la République dirigé par un Secrétaire Général nommé par le Président de la Transition.

Le Secrétaire Général de la Présidence de la République est chargé de la coordination de l’action présidentielle.

Le Secrétaire Général de la Présidence de la République en exercice pendant la Transition ne peut se porter candidat à l’élection présidentielle qui sera organisée pour marquer la fin de la Transition ».

« Article 42 nouveau : Le Conseil National de la Transition, en abrégé CNT, assiste le Président de la Transition dans la détermination de la politique de la Nation.

Il est composé des membres du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions, en abrégé CTRI.

Le Conseil National de la Transition exerce les prérogatives définies par la présente Charte et se réfère aux dispositions de la Constitution du 26 mars 1991 ».

« Article 43 nouveau : Le Premier Ministre, le Chef du Gouvernement et les autres Membres du Gouvernement de la Transition sont nommés par le Président de la Transition.

Ils sont placés sous l’autorité du Président de la Transition à qui ils rendent directement compte.

Les Membres du Gouvernement sont nommés sur proposition du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ».

« Article 46 nouveau : L’Assemblée Nationale de la Transition est composée de quatre-vingt-dix-huit (98) membres parmi lesquels :

  • soixante-sept (67) issus des partis politiques légalement reconnus ou choisis parmi les personnalités politiques ;
  • vingt-cinq (25) de la société civile ;
  • six (06) membres issus des Forces de Défense et de Sécurité.

Les membres issus des partis politiques sont choisis par le Président de la Transition sur les listes présentées par les partis politiques légalement reconnus.

Un décret du Président de la Transition porte nomination des membres de l’Assemblée Nationale de la Transition.

Le Bureau de l’Assemblée Nationale de la Transition comprend un (01) Président, cinq (05) Vice-Présidents, deux (02) Questeurs et cinq (5) Secrétaires de Bureau. »

« Article 47 nouveau : Le Sénat de la Transition comprend soixante-dix (70) membres parmi lesquels :

  • trente-sept (37) membres issus des partis politiques ;
  • vingt-sept (27) membres représentant la société civile ;
  • six (06) membres issus des Forces de Défense et de Sécurité ;

Les membres du Sénat de la Transition doivent être âgés de cinquante (50) ans au moins.

Un décret du Président de la Transition porte nomination des membres du Sénat de la Transition.

Le Bureau du Sénat de la Transition comprend un (01) Président, (05) Vice-Présidents, deux (02) Questeurs et cinq (05) Secrétaires de Bureau ».

« Article 48 nouveau : Chaque Chambre du Parlement de la Transition est présidée par une personnalité nommée par le Président de la Transition.

Les incompatibilités aux fonctions de parlementaire de la Transition sont prévues dans les textes organiques de chaque Chambre du Parlement. »

« Article 49 nouveau : Le Parlement de la Transition se réunit de plein droit au cours de deux sessions ordinaires par an.

La première session ordinaire de la Transition s’ouvre le 1er jour ouvré du mois de mars et prend fin le dernier jour ouvré du mois de juin.

La seconde session ordinaire de la Transition s’ouvre le 1er jour ouvré du mois de septembre et prend fin le dernier jour ouvré du mois de décembre.

A titre exceptionnel, la deuxième session ordinaire de l’année 2023 s’ouvre dix (10) jours après la nomination de l’ensemble des membres du Parlement de la Transition.

Au cours de la séance inaugurale, chaque Chambre du Parlement de la Transition adopte son Règlement Intérieur.

Les Chambres du Parlement de la Transition peuvent se réunir en sessions extraordinaires sur convocation de leurs Présidents pour un ordre du jour déterminé à la demande soit du Président de la Transition sur proposition du Premier Ministre de la Transition, soit de la majorité absolue de leurs membres. .

Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la Transition, Président de la République, Chef de l’Etat.

Elles ne peuvent excéder une durée de quinze (15) jours. »

« Article 52 nouveau : Les Présidents et les Vice-Présidents des deux Chambres du Parlement de la Transition ne sont pas éligibles à l’élection présidentielle qui sera organisée pour marquer la fin de la Transition.

La présente disposition n’est susceptible d’aucune révision. »

Article 3 : Il est créé au Chapitre IV du Parlement de la Transition un article 52 bis relatif au titre des membres du Parlement de la Transition.

« Article 52 bis  : Les membres du Parlement de la Transition portent le titre de « Député » ou de « Sénateur » de la Transition. Leur mandat court à compter de la date de leur nomination et se termine à la fin de la Transition.

En cas de manquement constaté aux valeurs prônées par la présente Charte, le Président de la Transition peut décider, après avis du Bureau de la Chambre concernée, de mettre un terme au mandat d’un Député ou d’un Sénateur de la Transition.

Dans ce cas, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes et conditions que celles qui ont prévalu lors de sa nomination. »

Article 4 : Il est créé au titre II, un chapitre V Bis et deux articles sur le Conseil Economique, Social et Environnemental.

« CHAPITRE V BIS : DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL DE LA TRANSITION

Article 54 bis : Le Conseil Economique, Social et Environnemental de la Transition est une assemblée consultative.

Article 54 Ter : Le Conseil Economique, Social et Environnemental de la Transition comprend soixante (60) membres parmi lesquels :

  • vingt (20) membres choisis parmi les personnalités qualifiées qui ont honoré les services de l’État ;
  • onze (11) membres représentant les associations légalement constituées ;
  • six (6) membres représentant les organisations patronales ;
  • six (6) membres représentant les organisations syndicales ;
  • six (6) membres désignés par les confessions religieuses ;
  • onze (11) membres désignés par les organismes traditionnels.

Un décret du Président de la Transition porte nomination des membres du Conseil Economique, Social et Environnemental de la Transition.

Le Bureau du Conseil Economique, Social et Environnemental de la Transition comprend un (01) Président, deux (02) Vice-Présidents, deux (02) Questeurs et (02) Secrétaires de Bureau.

Le Président du Conseil Economique, Social et Environnemental de la Transition n’est pas éligible à l’élection présidentielle qui sera organisée pour marquer la fin de la Transition. »

Article 5 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée et exécutée comme loi de la République.

Fait à Libreville, le 06 octobre 2023

Le Président de la Transition,

Président de la République, Chef de l’Etat

Général Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Raymond NDONG SIMA

Le Ministre de la Réforme des Institutions

Murielle MINKOUE épouse MINTSA

Le Ministre des Comptes Publics

Charles MBA

Le Ministre Délégué à la Présidence, chargé de l’Intérieur et de la Sécurité

Hermann IMMONGAULT



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